Impayés : non cumul des pénalités et l’intérêt légal de retard

La Cour de cassation précise que les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard sont de nature identique car tous deux réparent le préjudice né d’un retard de paiement. Ils ne peuvent donc pas se cumuler.

Des pénalités de retard. En cas de retard de paiement, l’acheteur s’expose à des pénalités de retard (C. com. art. L 441-10, II). Les pénalités de retard sont une sanction pécuniaire qui s’applique pour chaque jour de retard de paiement. Les pénalités de retard et les conditions d’application doivent être indiquées dans les conditions générales de vente (CGV) du fournisseur. Le taux des pénalités ne peut pas être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal (soit 15,21 % au 1er trimestre 2024). À défaut d’être prévues dans les CGV, le taux applicable est celui de la BCE (Banque centrale européenne) + 10 %.

À noter. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est également appliquée. Cette indemnité doit être mentionnée dans les CGV du fournisseur et sur les factures qu’il émet. Elle s’applique à chaque facture qui n’a pas été payée dans les délais. En revanche, elle s’applique une seule fois et non à chaque jour de retard (C. com. art. D 441-5).

L’intérêt légal de retard. Le Code civil prévoit en outre l’application de l’intérêt légal en cas de retard de paiement (C. civ. art. 1231-6).

Des indemnités non cumulables. Mais comme vient de le juger la Cour de cassation dans l’arrêt détaillé ci-dessous, ces deux dispositifs ne peuvent pas se cumuler. En cas d’impayé, une société ne peut donc pas réclamer les intérêts légaux prévus par le Code civil en plus des pénalités de retard mentionnées dans ses CGV et prévues par le Code de commerce.

Les faits. Un organisme de formation continue a assigné une société au titre de deux factures de formation de salariés impayées. Elle réclame le paiement des pénalités de retard ainsi que des intérêts de retard au taux légal. Sa demande est rejetée par la Cour d’appel de Versailles au motif que ces deux indemnités ne sont pas cumulables. L’affaire est portée en cassation.

La décision. Le juge rappelle d’une part qu’aux termes de l’article L 441-10, II du Code de Commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Il rappelle d’autre part que, selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il estime que quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard prévues par le Code commerce et les intérêts moratoires visés par le Code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur. Il donne ainsi raison à la Cour d’appel qui avait jugé en conséquence qu’ils ne pouvaient pas se cumuler.

 

Cass. com. 24-4-2024 n° 22-24.275.

© Lefebvre Dalloz

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